Les 10 principes du Global Compact

Le Global Compact propose un cadre d’engagement simple, universel et volontaire, qui s’articule autour de 10 principes relatifs au respect des Droits Humains, aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption.

Nous vous invitons à parcourir nos pages dédiées à chacun d’entre eux et découvrir les ressources associées pour mieux comprendre les enjeux de ces 10 principes et progresser sur ces sujets.

DROITS HUMAINS – PRINCIPE 1

Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux Droits de l’Homme.

Le Global Compact demande à ses participants de promouvoir et respecter les Droits de l’Homme (droit à l’éducation, à la liberté d’expression, à un environnement sain, etc.) dans leur sphère d’influence. Respecter les Droits de l’Homme signifie faire preuve de vigilance pour identifier les impacts négatifs potentiels directs ou indirects de l’organisation afin de les corriger.

L’être humain doit jouir de ses droits sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou tout autre statut.

Au-delà du simple respect des Droits de l’Homme, les organisations sont encouragées à prendre des mesures concrètes et volontaires pour soutenir et promouvoir le respect des Droits de l’Homme en apportant une contribution positive à travers leur cœur de métier, investissements sociaux stratégiques, politiques de mécénat, engagements politiques publiques, partenariats et autres actions collectives. Ces mesures pour soutenir les droits de l’Homme devraient être un complément et non un substitut à l’action de l’entreprise.

Une attention particulière devrait être accordée aux droits des groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes atteintes de handicaps, les peuples autochtones, les travailleurs migrants, les personnes âgées, etc.

DROITS HUMAINS – PRINCIPE 2

Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits de l’Homme.

La complicité est le fait d’être impliqué directement ou indirectement dans la violation des Droits de l’Homme commise par une autre société, gouvernement, individu, groupe ou autre. Ce risque de complicité peut être particulièrement élevé dans les zones à faible gouvernance, ainsi que dans les régions où l’abus des Droits de l’Homme est largement répandu.

Cependant, le risque de complicité existe dans tous secteurs et pays.

L’obligation de respecter les Droits de l’Homme, conformément au Principe 1 du Global Compact des Nations Unies et aux « Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme » inclut le fait d’éviter la complicité.

Le risque d’une allégation de complicité est réduit si une entreprise fait preuve d’une diligence raisonnable, en particulier au sein de sa chaîne de valeur. Ces processus permettent d’identifier, prévenir ou d’atténuer les risques sur les Droits de l’Homme liés à ses produits, opérations ou services.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL – PRINCIPE 3

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective.

La liberté d’association implique le respect du droit de tous les employeurs et tous les travailleurs de constituer librement et volontairement et rejoindre des groupes pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. Les travailleurs et les employeurs ont le droit de mettre en place, rejoindre et exécuter leurs propres organisations sans ingérence de l’État ou toute autre entité. Tous, y compris les employeurs, ont le droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris sur le thème des syndicats – à condition que l’exercice de ce droit ne porte pas atteinte au droit d’un travailleur à la liberté d’association.
Pour être en mesure de prendre une décision libre, les travailleurs ont besoin d’un climat exempt de toute violence, de pressions, de crainte et de menaces.

La liberté d’association implique la possibilité pour les employeurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs de discuter librement des questions au travail afin de parvenir à des accords qui sont mutuellement acceptables.

La négociation collective se conçoit comme l’activité ou le processus qui a pour but la conclusion d’un accord ou d’une convention collective. Elle permet de définir les conditions de travail et de réglementer les relations entre employeurs, salariés et les organisations qui les représentent.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL – PRINCIPE 4

Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.

Le travail forcé ou obligatoire est tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel il ne s’est pas proposé volontairement lui-même. Fournir salaire ou autre rémunération à un travailleur ne signifie pas nécessairement que le travail ne soit pas forcé ou obligatoire. Le travail doit être donné librement et les employés devraient être libres de quitter leur travail conformément aux règles établies.

Si, en principe, les entreprises fonctionnant légalement n’ont pas recours à des pratiques de travail forcé, elles peuvent cependant y recourir indirectement, par l’intermédiaire de sous-traitants.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL – PRINCIPE 5

Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du travail des enfants.

Le travail des enfants est une forme d’exploitation qui constitue une violation d’un Droit de l’Homme reconnu et défini par les instruments internationaux. La communauté internationale et presque tous les gouvernements ont aboli le travail des enfants.

Le travail des enfants est un travail qui porte atteinte au développement physique, social, mental, psychologique et spirituel de l’enfant dans la mesure où il intervient à un âge trop précoce. Ce travail prive l’enfant de son enfance, précisement, et constitue une atteinte à sa dignité. L’enfant concerné est également privé de toute éducation, et peut-être séparé de sa famille. Tout enfant n’allant pas au terme de l’enseignement fondamental risque de rester analphabète, de ne jamais acquérir de compétences qui lui permettraient d’exercer un emploi et de contribuer au développement d’une société économique moderne. On peut dire par conséquent que le travail des enfants engendre des travailleurs sous-qualifiés ou non qualifiés et est préjudiciable à l’amélioration de la population active, sur le plan professionnel.

Les conventions de l’OIT (Convention sur l’âge minimum de n° 138 sur les pires formes de travail des enfants / Convention n° 182) fournissent un cadre pour les législations nationales et demandent qu’il soit fixé un âge minimum pour travailler : en règle générale, cela a été fixé à 15 ans, et correspond à la fin de la scolarité obligatoire. Néanmoins, les normes internationales distinguent ce qui constitue un travail acceptable ou inacceptable pour les enfants à différents âges et durant les étapes de leur développement. L’âge minimum pour les travaux dangereux est plus élevé, à 18 ans pour tous les pays

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL – PRINCIPE 6

Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession.

La discrimination dans l’emploi consiste au fait de traiter les gens différemment en raison de caractéristiques qui ne sont pas liées à leur mérite ou aux compétences inhérentes à l’emploi. Dans la législation nationale, ces caractéristiques comprennent généralement : la couleur de la peau, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, l’âge, le handicap, l’affiliation syndicale et l’orientation sexuelle. Toutefois, le principe 6 permet aux entreprises d’envisager des motifs supplémentaires où la discrimination dans l’emploi et la profession peut se produire.

La discrimination peut se produire dans différentes situations telles que :

  • Recrutement
  • Rémunération
  • Heures de travail et de repos / congés payés
  • Protection de la maternité
  • Sécurité de l’emploi
  • Affectation de postes
  • Évaluation du rendement et de l’avancement
  • Formation et opportunités
  • Perspectives d’emploi
  • Sécurité sociale
  • Sécurité et la santé au travail

La non-discrimination dans l’emploi signifie que les employés sont sélectionnés sur la base de leur capacité à faire le travail et qu’il n’y a aucune distinction, exclusion ou préférence fondée sur d’autres motifs. La discrimination affecte l’individu concerné au niveau professionnel et personnel.

ENVIRONNEMENT – PRINCIPE 7

Principe 7 :  Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement.

Le principe de précaution introduit par le principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992 stipule que « Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».

Ce principe implique l’application systématique d’une évaluation, gestion et communication des risques. Lorsqu’il y a un soupçon raisonnable de préjudice, les décideurs doivent faire preuve de précaution et considérer le degré d’incertitude qui résulte de l’évaluation scientifique.

ENVIRONNEMENT – PRINCIPE 8

Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement.

Le chapitre 30 de l’Agenda 21 publié lors du Sommet de la Terre de Rio de 1992 énonce le rôle des entreprises et de l’industrie dans l’agenda du développement durable. La Déclaration de Rio affirme que les entreprises ont la responsabilité d’assurer que les activités au sein de leurs propres activités ne causent pas de dommages à l’environnement. La société attend des entreprises à être de bons acteurs de la communauté.

Les entreprises ont l’obligation de veiller à ce que leurs activités ne portent pas atteinte à l’environnement des communautés locales. Des prises de positions publiques, des coalitions d’acteurs,  une participation à la sensibilisation des populations (collaborateurs, parties prenantes) permettant un changement de paradigme sont autant de bonnes pratiques en la matière.

ENVIRONNEMENT – PRINCIPE 9

Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.

Les technologies respectueuses de l’environnement tel que défini dans l’Agenda 21 de la Déclaration de Rio, se doivent de protéger l’environnement, d’être moins polluantes, d’utiliser les ressources de manière durable, de recycler et traiter leurs déchets.

Ces technologies qui peuvent prendre la forme d’un savoir-faire, une procédure, un produit, un service, etc., comprennent une variété de procédés de production plus propres et des solutions de prévention et de surveillance.

ANTI-CORRUPTION – PRINCIPE 10

Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Le dixième et dernier principe du Global Compact des Nations Unies concerne la lutte contre la corruption. Adopté en 2004, il engage les participants à éviter la corruption, l’extorsion et d’autres formes de corruption, mais aussi à développer de manière proactive des politiques et des programmes concrets pour lutter contre la corruption en interne et au sein de leurs chaînes d’approvisionnement. Les entreprises sont également mises au défi de travailler collectivement et de rejoindre la société civile, les agences des Nations Unies et les gouvernements afin d’atteindre une économie mondiale plus transparente.

Pour Transparency International, la corruption est «l’abus de pouvoir à des fins privées ». Cela peut signifier non seulement un gain financier mais également des avantages non-financiers. La corruption correspond à « une offre ou la réception de tout don, prêt, frais, récompense ou autre avantage comme une incitation à faire quelque chose qui est malhonnête, illégal ou un abus de confiance, dans la conduite des affaires de l’entreprise. »

Les lignes directrices de l’OCDE pour les entreprises multinationales définissent l’extorsion de la manière suivante : «La sollicitation de pots de vin est l’acte de demander ou d’inciter autrui à commettre un acte de corruption. Il devient extorsion lorsque cette demande est accompagnée par les menaces qui mettent en danger l’intégrité personnelle ou la vie privée de l’acteurs impliqués. »

La corruption met en danger la réputation d’une entreprise et accroît les risques : juridiques, financiers, etc.